CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02373_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Bensoussan, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les avis de saisies administratives à tiers détenteur émis à son encontre les 19 et 23 novembre 2020 en vue du recouvrement au profit de la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir des sommes globales respectives de 9 597,38 euros et 728,59 euros au titre du remboursement de prestations hospitalières et de consultations externes ; de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 9 597,38 euros et 728,59 euros qui lui sont réclamées ; de mettre à la charge solidaire de la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et- Loir et du centre hospitalier de Châteaudun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2100404 du 19 août 2022, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Bensoussan demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'ordonner le rejet des titres de recettes irréguliers ; 3° d'ordonner l'annulation des titres de recettes visés par la trésorerie émis à son encontre les 19 et 23 novembre 2020 en vue du recouvrement au profit de la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir des sommes globales respectives de 9 597,38 euros et 728,59 euros au titre du remboursement de prestations hospitalières et de consultations externes ; 4° de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 9 597,38 euros et 728,59 euros qui lui sont réclamées ; 5° d'ordonner le remboursement des sommes indument prélevées par la Trésorerie ou correspondant à des excédents de paiement constatés ; 6° d'ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans la saisie administrative à tiers détenteur ; 7° de condamner le centre hospitalier de Châteaudun au paiement de ladite somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête du 28 janvier 2021 ; 8° de condamner le centre hospitalier de Châteaudun aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les sommes sur lesquelles portent les saisies à tiers détenteur des 19 et 23 novembre 2020 correspondent à des créances non fiscales d'un établissement de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Ainsi, les avis de saisies administratives à tiers détenteur émis les 19 et 23 novembre 2020 à l'encontre de la société anonyme (SA) Viamedis en vue du recouvrement au profit de la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir ne constituent par un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par une ordonnance motivée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a écarté la requête de la société anonyme (SA) Viamedis au motif que sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ; 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme (SA) Viamedis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société anonyme (SA) Viamedis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme (SA) Viamedis. Fait à Versailles, le 22 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02373_20221122
TA3418 septembre 2023
DTA_2100404_20230918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE02373_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel