CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02383_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 12 926,27 euros émis par la commune de Châtenoy reçu le 30 juillet 2021 et de mettre à la charge de la commune, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2103484 du 4 octobre 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recettes et a rejeté les conclusions des parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête n° 22VE02383 enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B représentée par Me Cochereau, avocat, demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 2 de l'ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 4 octobre 2022, en tant qu'elle rejette ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châtenoy la somme de 3 300 euros au titre des frais engagés en première instance et la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés en appel sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande de première instance était fondée, ce qu'établit le retrait de l'acte contesté par la commune, qu'elle a tenté de régler le différend par un recours gracieux et que le non-lieu n'a été prononcé qu'en raison de l'émission d'un nouveau titre de même objet, qu'elle a contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement() ". 2. Aux termes de l'article L. 761-1 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. Madame B a demandé au tribunal administratif d'Orléans le 30 septembre 2021 l'annulation d'un avis des sommes à payer d'un montant de 12 926,27 euros qu'elle a reçu le 30 juillet 2021. Par un document du 23 juin 2022, le maire de la commune de Châtenoy a certifié avoir demandé l'annulation du titre en litige " suite à une irrégularité sur la forme de celui-ci et sur demande de l'avocat de la commune ". Le même document fait état de l'émission d'un mandat de 12 296,27 euros au compte 673 pour l'annulation et d'un titre de même montant sur le compte 7788. Dans son mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, à l'appui duquel le certificat administratif du 23 juin 2022 a été produit, la commune de Châtenoy fait état de l'annulation du titre de recettes du 16 juillet 2021, de l'émission du nouveau titre évoqué dans le certificat et indique que la demande de Mme B doit être regardée comme dirigée contre ce nouveau titre. Dans son mémoire enregistré le 26 septembre 2022, Mme B a précisé que sa requête était dépourvue d'objet en raison du retrait du titre du 16 juillet 2021 et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer. Elle précise par ailleurs dans sa requête d'appel qu'elle a contesté dans une nouvelle requête l'avis des sommes à payer du 21 juin 2022, enregistrée sous le numéro 2202944 au tribunal administratif d'Orléans. Eu égard au motif de retrait de l'avis des sommes à payer contesté, auquel a été substitué un nouvel avis de même objet, et à la demande de Mme B tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête enregistrée sous le numéro 2103484 alors même que cette requête pouvait être regardée comme dirigée contre le titre émis le 21 juin 2022, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle n'est donc pas fondée à demander la réformation de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en tant qu'elles tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Châtenoy. Fait à Versailles, le 17 juillet 2023. Le président-assesseur de la 6ème chambre, O. MAUNY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
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CAA7817 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE02383_20230717
Données disponibles
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