CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02385_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2206840 du 28 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. - Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, sous le n° 22VE02385, M. C, représenté par Me Pere, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre un formulaire et une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros H.T. à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a commis des erreurs de droit en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 novembre 2022.
II. - Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22VE02386, M. C, représenté par Me Pere, avocat, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2206840 du 28 septembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Il présente les mêmes moyens que ceux présentés dans sa requête n° 22VE02385.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit B A ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant afghan né le 3 août 2001 à Logar, a présenté une demande d'asile le 21 juillet 2022 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Bulgarie le 19 mai 2022 et en Autriche le 18 juin 2022, dans le cadre de la procédure Eurodac. Le préfet de l'Essonne a saisi les autorités autrichiennes et les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de M. C. Les autorités autrichiennes ont explicitement refusé une reprise en charge le 9 août 2022 et les autorités bulgares ont explicitement donné leur accord le 18 août 2022. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. C aux autorités bulgares, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par sa requête n° 22VE02385, M. C fait appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par sa requête n° 22VE02386, il demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
3. Les requêtes nos 22VE02385 et 22VE02386 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la requête n° 22VE02385 :
En ce qui concerne l'admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la régularité du jugement :
6. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit qu'auraient commises le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
S'agissant de la légalité de la décision de transfert :
7. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
10. D'une part, M. C se prévaut des défaillances systémiques qui affecteraient les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Bulgarie. Toutefois, la mise en demeure que la Commission européenne a adressée aux autorités bulgares le 8 novembre 2018, sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans cependant recommander de suspendre le transfert des demandeurs d'asile vers la Bulgarie, la circonstance que le taux d'admission au statut de réfugié des demandeurs d'asile afghans est plus faible en Bulgarie que pour les demandeurs d'asile d'autres nationalités ou que dans d'autres États membres, les rapports d'organisations ou d'instances internationales, la décision du comité des droits de l'enfant du 22 septembre 2021, l'article de presse, l'article de blog et l'article issu d'un site d'information à destination des migrants dont se prévaut M. C ne permettent pas d'établir qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Bulgarie, qui entraîneraient un risque de traitements inhumains ou dégradants, alors que la Bulgarie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. D'autre part, si M. C soutient avoir fait l'objet de mauvais traitements de la part des autorités bulgares qui lui auraient cassé le poignet lors de sa prise d'empreintes, les documents médicaux qu'il produit, y compris le certificat médical du 7 septembre 2022 dans lequel une médecin généraliste atteste de ce que les constations faites lors de l'examen clinique sont compatibles avec les dire de l'intéressé, ne suffisent pas à l'établir.
12. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel n° 22VE02385 de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 22VE02386 :
14. La cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête n° 22VE02385 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 22VE02386 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y pas lieu, par suite, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22VE02386 de M. C.
Article 2 : M. D C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'instance n° 22VE02385.
Article 3 : La requête n° 22VE02385 de M. C est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 janvier 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE02385_20230124
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