TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA67 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206840_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par la Selarl MDMH, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme A à l'encontre de la décision du 25 janvier 2022 portant octroi d'un congé de longue durée pour maladie pour des raisons étrangères à l'exercice de ses fonctions à compter du 4 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer un congé de longue maladie en lien avec le service à compter du 4 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née en 1982, a intégré la gendarmerie en 2007. A sa sortie de l'école des sous-officiers, elle a été affectée en juin 2008 à la brigade de proximité de Cuiseaux. En 2013, elle a rejoint la brigade de proximité d'Avallon, puis a été mutée en 2017 à la brigade territoriale autonome de Saint-Claude en Guadeloupe. Elle a été nommée maréchal des logis cheffe le 1er février 2017. Par ordre de mutation du 17 mars 2021 elle a été affectée à la brigade territoriale autonome de Strasbourg à compter du 6 septembre 2021. En raison d'un syndrome anxio-dépressif, elle a été placée successivement en arrêts maladie du 22 mars au 5 avril 2021, du 18 juin au 23 juillet 2021, du 9 septembre au 23 septembre 2021, du 24 septembre 2021 au 26 octobre 2021 et du 27 octobre 2021 au 28 novembre 2021. Ayant atteint 180 jours de congés maladie, elle a sollicité son placement en congé de longue durée pour maladie le 5 janvier 2022. Par décision du 25 janvier 2022, elle a été placée en congé de longue durée pour maladie pour des raisons étrangères au service à compter du 4 février 2022. Par lettre du 21 février 2022 elle a contesté cette décision auprès de la commission des recours des militaires en tant qu'elle retient des raisons étrangères à l'exercice de ses fonctions. Par décision du 22 juillet 2022 le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé () pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions () ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. () ". Aux termes de l'article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, (), dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. ". Aux termes de l'article R. 4138-48 : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. ". Enfin, l'article R. 4138-49 prévoit que la décision attribuant le congé de longue durée pour maladie " précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ".
3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteinte Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'avis technique rendu le 23 janvier 2022 par l'inspecteur du service de santé des armées qui a estimé qu'il n'existait pas de lien potentiel entre l'affection nécessitant le congé de longue durée pour maladie et l'exercice de ses fonctions par l'intéressée.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux du 21 mars 2021 d'un médecin généraliste et du 18 février 2022 du service de santé des armées, que le syndrome anxio-dépressif dont souffre la requérante est apparu à compter du mois de mars 2021 sous l'effet de trois événements qui l'ont affectée. Le premier a trait à son ordre de mutation du 17 mars 2021 vers Strasbourg dans une unité n'exerçant pas des missions de police judiciaire, qu'elle considèrera comme dévalorisant et révélant un manque de reconnaissance de sa hiérarchie dès lors qu'elle avait démontré jusque-là ses aptitudes dans ce domaine ainsi qu'en attestent ses feuilles de notation et lettres de félicitations. Le deuxième, en date du 14 avril 2021, et non contesté par le ministre, concerne son mari, également maréchal des logis chef,
maître-chien au sein du PSIG de Saint-Claude en Guadeloupe, violemment blessé en intervention par des chiens, à l'occasion de laquelle il a dû être fait feu à sept reprises sur les animaux pour l'extraire des morsures. Ses blessures ont entraîné un mois d'arrêt de travail. La requérante déplore l'absence d'accompagnement de l'institution pour son conjoint, notamment le défaut d'octroi de la protection fonctionnelle. Le dernier est datée du 17 juin 2021 où elle a dû faire face, avec son époux, à une mise en cause par l'inspection des services de la gendarmerie dans une affaire de trafic de drogue qui s'avérera infondée. Le mode opératoire de cette enquête, qui n'est pas davantage contesté par le ministre, révèle que se sont présentés ce jour-là à 8h00 à son domicile son commandant de compagnie accompagné de deux hommes en civil pour lui expliquer devant ses enfants qu'elle devait être entendue dans le cadre d'une enquête diligentée par le bureau des enquêtes judiciaires de Paris sans lui en expliquer les raisons alors qu'elle avait dans un premier temps paniqué en les voyant, pensant à un nouvel incident concernant son mari, celui-ci étant alors en intervention. Elle sera entendue dans le cadre d'une première audition de trois heures en qualité de témoin sans que les enquêteurs ne lui indiquent clairement leurs intentions. Son bureau et ses boîtes mails personnelles seront perquisitionnées, son matériel informatique et ses téléphones saisis pour exploitation, notamment par d'anciens collègues de Guadeloupe avec lesquels elle avait l'habitude de travailler, ainsi que ses comptes bancaires. Au cours de l'après-midi elle est entendue une seconde fois, puis une troisième le lendemain. Dans le certificat susmentionné du 18 février 2022, le médecin du service de santé des armées fait état de ce que Mme A présente " un vécu traumatique de l'irruption brutale dans sa vie personnelle et professionnelle de l'inspection des services de la gendarmerie, associé à un sentiment de remise en cause de sa probité et de son intégrité ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des feuilles de notation de l'intéressée qui font état d'une personne ayant " un excellent état d'esprit, bonne camarade, toujours d'humeur égale " ou des pièces médicales, qui au demeurant révèlent un surmenage professionnel, que Mme A aurait souffert, antérieurement à ces événements, de troubles psychologiques.
6. Dans ces conditions de difficultés croissantes et simultanées dans un laps de temps très court, la pathologie présentée par Mme A doit être regardée comme présentant un lien direct avec le service, et le ministre de l'intérieur, qui n'était pas lié par l'avis du médecin inspecteur du service de santé des armées, ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître le lien entre l'affection dont souffre l'intéressée et le service.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme A à l'encontre de la décision du 25 janvier 2022 portant octroi d'un congé de longue durée pour maladie pour des raisons étrangères à l'exercice de ses fonctions à compter du 4 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'exécution de la présente décision implique que le ministre de l'intérieur reconnaisse que l'affection dont souffre M. A, et qui a donné lieu à un congé de longue durée pour maladie à compter du 4 février 2022, est en lien avec le service. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 22 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaitre l'imputabilité au service de l'affection de Mme A ayant donné lieu à un congé de longue durée pour maladie à compter du 4 février 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L'assesseur le plus ancien,
R. CORMIER Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206840_20250130