TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206840_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 31 décembre 2022 et 3 janvier 2023, M. A B demande au tribunal le dégrèvement de la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 et de la taxe foncière au titre des années 2021 et 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Selon l'article R. 431-4 du code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 2. Par un courrier électronique en date du 13 janvier 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et a été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas signé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 13 février 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206840
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Chronologie de l'affaire
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TA3313 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2206840_20230213
Données disponibles
- Texte intégral