CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02533_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2210344 du 20 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A, représenté par Me Sangare, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A est un ressortissant algérien né le 28 septembre 1988 à Mostaganem. Il a été appréhendé par les forces de police le 15 juillet 2022 pour soupçon de violence en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été son conjoint. Par un arrêté daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Placé le lendemain sous mandat de dépôt, M. A a été jugé en comparution immédiate le 18 juillet 2022 et condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois. Il relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, en raison de sa tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté. Ce délai n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées, qui mentionnent les voies et délais de recours, ont été notifiées au requérant le vendredi 15 juillet 2022 à 17h35. La notification a été effectuée après leur lecture en français à l'intéressé par l'agent notifiant. A cet égard, si M. A soutient ne pas savoir lire ni écrire le français, il ne conteste pas le comprendre et le parler couramment, ainsi qu'en témoigne notamment le procès-verbal de l'audition sur sa situation administrative qui s'est tenue le jour-même, sans interprète. Or la demande de M. A a été introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 juillet 2022, soit postérieurement au délai de quarante-huit heures dont disposait l'intéressé conformément aux dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance. Le requérant soutient ne pas avoir pu faire valoir ses droits en temps utile, faute pour son avocat d'avoir disposé de l'arrêté contesté avant le 18 juillet 2022, lorsque le parquet de Nanterre le lui aurait adressé. Il n'en justifie pas suffisamment, toutefois, en produisant une capture d'écran où apparaît la notification à son conseil, le 18 juillet 2022 à 17h21, soit le jour de son audience en comparution immédiate, d'un message informant son conseil de la mise à sa disposition d'un lien vers des documents sur la plateforme PLEX, plateforme d'échanges sécurisés de fichiers volumineux, utilisée en matière pénale. Par suite, la demande présentée par M. A devant le tribunal était tardive, et dès lors, manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 24 janvier 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE02533_20230124
Données disponibles
- Texte intégral