TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2210344_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la société Les Sentinelles du Rail, représentée par Me Vy-Loan Huynh-Olivieri (SCP Stream), avocat, demande au tribunal administratif de condamner SNCF Réseau à lui verser : 1°) la somme de 176 801,43 euros correspondant aux indemnités qui lui sont dues au titre de l'annulation en mars 2020, en raison de la survenance de l'épidémie de covid-19, de plusieurs chantiers dans le cadre du marché signé le 28 novembre 2018 portant sur des prestations d'annonces et de sécurité de chantiers relatifs à la mise en accessibilité des services ferroviaires nationaux ; 2°) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Alexandre Labetoule (CCL Avocats), avocat, conclut : - à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Montreuil et au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société Les Sentinelles du Rail et, à titre reconventionnel, à sa condamnation à lui verser une somme de 91 972,22 euros au titre de factures indument payées ; - à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société SNCF Réseau fait valoir que le tribunal administratif de Montreuil n'est pas territorialement compétent pour connaitre du présent litige, lequel relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Elle soutient que l'article 31.3 du cahier des clauses des prescriptions spéciales (CPS) de l'accord-cadre et l'article 12 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations de services (CCCG-PS), lesquels prévoient une clause attributive de compétence territoriale au profit des juridictions de Paris concernant les litiges relatifs à l'exécution des marchés conclus par les entités du groupe SNCF, font obstacle à la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi-délictuelle, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège (). / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ". Aux termes de l'article 31.3 du cahier des clauses spéciales de l'accord-cadre conclu entre SNCF Réseau et la société Les Sentinelles du Rail : " A défaut de règlement amiable, ou en cas d'échec de la médiation dans un délai de 3 mois, éventuellement prorogé par accord express des parties, à compter de la saisine du médiateur, tout litige est porté devant les tribunaux de Paris par la partie la plus diligente, même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie ". En outre, aux termes de l'article 12 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations de service passés par SNCF Réseau : " En cas de désaccord entre la SNCF et l'entrepreneur sur l'interprétation des dispositions du marché soumis aux présentes clauses et conditions générales, le litige est porté devant les tribunaux de Paris. ". 3. En l'espèce, l'établissement public SNCF Réseau a conclu le 28 novembre 2018 avec la société Les Sentinelles du Rail un marché public ayant pour objet des prestations d'annonces et de sécurité connexes ayant vocation à être exécutées lors de chantiers relatifs à l'accessibilité des services ferroviaires nationaux. Le cahier des clauses spéciales de l'accord-cadre conclu entre les parties vise au titre des documents contractuels applicables : " les chapitre I et II du Cahier des Clauses et Conditions Générales applicables aux contrats de Prestations de Service et de réparation de matériels divers de la SNCF (CCCG PS), édition de janvier 1994, version n°5 du 1er juillet 2016 ". Dans ces conditions, les parties ont régulièrement entendu déroger aux dispositions du 1er § de l'article R. 312-11 du code de justice administrative en faveur du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions, d'une part, de l'article 31.3 du cahier des clauses spéciales de l'accord-cadre et, d'autre part, de l'article 12 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations de service passés par SNCF Réseau précitées. La demande de la société Les Sentinelles du Rail tendant au versement d'une indemnité de 176 801,43 euros, qui a trait à l'exécution dudit marché, relève ainsi, compte tenu de cette clause attributive de compétence, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Aucun intérêt public ne fait obstacle, en l'espèce, à l'application de cette clause attributive de compétence. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de la société Les Sentinelles du Rail. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Les Sentinelles du Rail est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Sentinelles du Rail, à la société SNCF Réseau et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 07 avril 2023. Le président de la 6e chambre M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210344_20230407
Données disponibles
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