CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02765_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination,
Par un jugement n° 2206742 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A, représenté par Me Boy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les dispositions d'un " projet de loi immigration relatif à la mise en place d'un titre de séjour 'métier en tension' " ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 27 avril 1992 à Berchid qui a déclaré être entré en France le 10 juillet 2017, a sollicité le 22 juin 2022 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En l'absence de stipulations de l'accord franco-marocain régissant l'admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
4. M. A soutient qu'il peut se prévaloir de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation et fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le mois de juillet 2017 où il s'est intégré par le travail en exerçant une activité salariée dans le domaine du bâtiment au sein de la société Ergalis de 2019 à 2022. Il fait état d'une demande d'autorisation de travail le concernant, datée du 7 juin 2022, introduite par la société ZL paysage afin de l'embaucher comme ouvrier paysagiste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Cependant, à supposer même établie l'ancienneté alléguée du séjour de M. A sur le territoire national, eu égard à l'expérience et aux qualifications professionnelles dont le requérant fait état, au niveau d'intégration sociale et à l'intensité des attaches dont se prévaut M. A, âgé de trente ans à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans charge de famille, l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet des Yvelines dans l'appréciation de sa situation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail n'est pas caractérisée. Le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne procédant pas à la régularisation de sa situation administrative au titre de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. M. A ne se prévaut pas utilement de la circulaire visée ci-dessus, qui ne contient que de simples orientations générales et n'est donc pas opposable à l'administration.
6. Enfin, M. A ne peut utilement invoquer un projet de loi susceptible de modifier le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dont les dispositions ne sont, par nature, pas applicables au présent litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02765_20240625
Données disponibles
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