TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2206742_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme B D, représentée par Me Hacene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21-26 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. C E, signataire de la décision du 25 août 2021, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et indique à l'intéressée qu'elle paraît durablement établie en Algérie où se situe le centre de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, le ministre de l'intérieur n'a pas déclaré la demande de naturalisation de Mme D irrecevable sur le fondement de l'article 21-26 du code civil, mais l'a rejetée en opportunité en application de l'article 48 du décret du30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-26 du code civil est inopérant. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la circonstance que l'intéressée est durablement établie à l'étranger et ne justifie pas de liens d'une particulière intensité avec la France. 6. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée était durablement installée en Algérie, sans projet d'installation à court terme en France. 7. Mme D ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée, elle résidait à Alger avec son époux et ses quatre enfants. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme D. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. La rapporteure, M. F SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206742_20250723
Données disponibles
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