TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206742_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Villard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter avec sa famille vers un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative, Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 octobre 2022 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Villard, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, "un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse". L'article L. 345-2-2 dispose que : "Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. En l'espèce, il est justifié que M. et Mme B, qui sont sans abri avec leurs deux enfants âgés de dix-huit mois et d'un mois, ont formé de nombreuses demandes d'hébergement d'urgence auprès du service intégré d'accueil et d'orientation de l'Isère. Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée et qui n'était pas représenté à l'audience, n'a produit aucune observation en défense pour faire état de difficultés existant dans le département pour assurer l'hébergement d'urgence. Dès lors, en ne proposant pas de solution d'hébergement à M. et Mme B, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant commis une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. En conséquence, il doit être ordonné au préfet de l'Isère de proposer à M. et Mme B un hébergement d'urgence. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte journalière de 80 euros. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Villard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est ordonné au préfet de l'Isère de proposer à M. et Mme B un hébergement d'urgence dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 :L'Etat versera à Me Villard une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Villard et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206742
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2206742_20221021
Données disponibles
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