CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02801_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205470 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B, représenté par Me Saidi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 24 février 1979 à Boghni, qui a déclaré être entré en France le 8 novembre 2014, a sollicité le 27 août 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. B relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Si M. B soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Le requérant soutient que les termes du refus litigieux révèlent que toutes les pièces jointes à sa demande de titre de séjour n'ont pas été prises en compte. Il est vrai que l'arrêté mentionne, concernant sa vie professionnelle, une promesse d'embauche et des bulletins de salaire, mais ne fait pas état de la demande d'autorisation de travail dont il avait effectivement saisi le préfet, et que ce dernier a produite en défense devant le tribunal. Cependant, le requérant n'a pas sollicité un titre de séjour dont la délivrance était conditionnée par une telle autorisation, mais a demandé à être admis exceptionnellement au séjour sur le territoire français, au titre du travail. A cet égard, si M. B a fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne pouvait pourtant pas utilement se prévaloir en tant que ressortissant algérien, le préfet a, à bon droit, requalifié cette demande et l'a examinée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Dans ce cadre, les services préfectoraux ont fondé le refus de titre de séjour, notamment, sur l'insuffisance des qualifications et de l'expérience de M. B et sur les caractéristiques de l'emploi de vendeur qu'il occupe depuis le mois d'octobre 2020. Ce faisant, ils n'ont commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas expressément la démarche administrative effectuée par l'employeur de M. B afin d'obtenir une autorisation de travail le concernant n'est pas par elle-même de nature à révéler l'une ou l'autre erreur. Par ailleurs, la situation personnelle de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, qui ne justifie pas d'une intégration sociale particulière en France alors même qu'il soutient y résider habituellement depuis 2014, et qui a passé la plus grande partie de sa vie en Algérie, ne permet pas de caractériser une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet en ne régularisant pas, de façon discrétionnaire, sa situation administrative au titre de sa vie privée et familiale. Il suit de là que les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la demande du requérant, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et, d'ailleurs, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, auxquels s'ajoute que le requérant ne conteste pas conserver de fortes attaches familiales en Algérie comme le révèlent les pièces du dossier de première instance et notamment le formulaire de demande de titre de séjour qu'il a rempli, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02801_20240603
TA5926 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02801_20240603
Données disponibles
- Texte intégral