CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02802_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2208193 du 9 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B, représenté par Me Hervet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de lui enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est encore entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 25 décembre 2001, déclare être entré en France au cours de l'année 2019 avec un visa touristique. Il relève appel du jugement du 9 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation suffisante, qui n'est pas stéréotypée, aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, de son défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, de sa méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que ceux tirés de la violation des dispositions des articles L. 435-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en mentionnant des éléments circonstanciés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Les décisions querellées visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de l'Allier s'est fondée pour les arrêter. Ainsi, alors que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Si M. B, qui prétend être sur le territoire français depuis 2019, justifie de sa présence effective en France depuis lors et démontre bénéficier d'une promesse d'embauche, il résulte toutefois des pièces du dossier, et sans que sa volonté d'intégration ne puisse être remise en cause, qu'il se maintient depuis cette époque en situation irrégulière sur le territoire et qu'il se déclare célibataire et sans enfant. De même, la circonstance qu'il est entouré de ses parents et de ses frères et sœurs sur le territoire français, qui sont eux-mêmes en situation irrégulière, ne permet pas d'attester la réalité et l'intensité de ses liens sur le territoire et qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des décisions attaquées des stipulations susvisées doit être écarté. Il en va de même pour le moyen tiré de ce que la préfète de l'Allier aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne les moyens restants contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté querellé ni de tout autre élément du dossier ou ajouté en appel par le requérant, que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen approfondi et personnalisé de sa situation personnelle et familiale avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 10. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées doit nécessairement être écarté. Il en va de même, par voie de conséquence, du moyen tiré de ce que la préfète de l'Allier aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle au regard de ces mêmes dispositions. En ce qui concerne le moyen restant contre la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée et doit être écartée. En ce qui concerne les moyens restants contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par voie d'exception. 13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la décision attaquée des dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne produit ni ne fait état d'aucun élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du administratif de Versailles, au point 11 du jugement entrepris. Il en va de même pour le moyen tiré de ce que la préfète de l'Allier aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Allier. Fait à Versailles, le 28 février 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 00
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CAA7828 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02802_20230228
TA445 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22VE02802_20230228
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