CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00038_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201029 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Marques-Melchy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 du préfet de la Charente-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mariée depuis août 2017 à un compatriote bénéficiaire d'un titre de séjour pluriannuel et titulaire d'un emploi en France, que le couple justifie d'une communauté de vie depuis le 2 août 2018, que deux enfants sont nés en France de leur union le 28 août 2019 et le 21 octobre 2020 et que la famille est bien intégrée sur le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont nés en France, où ils sont scolarisés, et qu'ils risquent d'être séparés de leur mère ou de leur père qui bénéficie d'un titre de séjour et d'un emploi en France. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des maltraitances et des tentatives de mariage forcé de la part de son oncle auquel elle a été confiée lorsqu'elle était enfant. Par une décision n° 2022/015259 du 8 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née en janvier 1999, est entrée irrégulièrement en France en août 2018 en provenance d'Espagne, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2020, qui n'a fait l'objet d'aucun recours. Le 8 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 3 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A reprend ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à l'appui desquels elle produit nouvellement des justificatifs de domicile et de revenus au nom de son époux, les certificats de scolarité de ses deux enfants pour l'année 2022/2023 et des attestations de son époux et d'un proche témoignant de la vie commune du couple et de leurs efforts d'intégration. Toutefois, ces documents, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont à juste titre estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Guinée, pays où Mme A a vécu 19 ans avant son arrivée en France, dont le compagnon possède aussi la nationalité et où le couple a célébré son mariage religieux. En outre, l'intéressée ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance avoir tissé des liens personnels intenses, anciens et stables en France, ni être particulièrement insérée socialement et professionnellement en France. Dès lors, les moyens précités doivent être écartés par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés par Mme A de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 5. En troisième et dernier lieu, Mme A, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23BX00038_20230615
Données disponibles
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