CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00239_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Novaem bbtrade a demandé au tribunal administratif de Poitiers à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 mars 2021 la mettant en demeure, sous trois mois, de régulariser la situation administrative des installations de mélange et d'ensachage de produits fertilisants qu'elle exploite dans la zone industrielle des Grands Champs à Aigrefeuille-d'Aunis ou, à titre subsidiaire, d'allonger les délais qui lui sont accordés pour se mettre en conformité, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à une année. Par une ordonnance n° 2101308 du 25 novembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la société Novaem bbtrade, représentée par Me Coussy, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers du 25 novembre 2022 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 février 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour a rejeté les conclusions de la société Novaem bbatrde tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat. Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023 à 12h00. Un mémoire enregistré le 1er juin 2023 a été produit par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou aux dépens ". Le même article prévoit également que : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. La société Novaem bbtrade fait appel de l'ordonnance du 25 novembre 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision du 19 mars 2021 du préfet de la Charente-Maritime la mettant en demeure, sous trois mois, de régulariser la situation administrative des installations de mélange et d'ensachage de produits fertilisants qu'elle exploite dans la zone industrielle des Grands Champs à Aigrefeuille-d'Aunis. 3. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.-() lorsque des installations ou ouvrages sont exploités () sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application de l'article L. 171-7 de ce code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Ainsi que l'a relevé le premier juge, lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 5. Il résulte de l'instruction que, le 18 mai 2015, la préfète de la Charente-Maritime a délivré, à la société Novaem bbtrade, le récépissé de sa déclaration en vue de l'exploitation d'un atelier de mélange et d'ensachage d'engrais solides, simples et composés, à base de nitrates d'ammonium, d'une quantité totale de 1 200 tonnes, relevant de la rubrique 1331-II-c de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Cette rubrique ayant été supprimée le 1er juin 2015, il a délivré à cette société, le 22 juin 2016, la preuve du dépôt de sa déclaration reclassant son activité dans la rubrique 4702-III-b de la même nomenclature, laquelle limite à 1 249 tonnes la quantité totale d'engrais solides à base de nitrates d'ammonium pouvant être entreposés. Au cours du mois d'août 2020, une visite inopinée des installations de la société Novaem bbtrade a établi que cette dernière entreposait plus de 662 tonnes d'engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue, non déclarés, relevant au titre de la rubrique 4702-I de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'une quantité de 1 962,5 tonnes d'un mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium, supérieure à la quantité déclarée de 1 200 tonnes, au titre de la rubrique 4702-III. 6. Estimant que cette situation était susceptible de présenter de graves dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, le préfet de la Charente-Maritime, a, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mis en demeure, le 19 mars 2021, la société Novaem bbtrade de régulariser, sous trois mois, la situation administrative de ses installations, en respectant le tonnage et le type d'engrais qu'elle était autorisée à détenir. Le 17 mai 2021, l'intéressée a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cette décision ou, à titre subsidiaire, l'allongement du délai de régularisation prescrit par l'administration. Il ressort du rapport de l'inspection des installations classées du 14 décembre 2021 qu'à l'occasion d'une visite d'inspection du 13 décembre 2021, les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine ont constaté que la société Novaem bbtrade avait régularisé ses installations au regard des dispositions de l'arrêté de mise en demeure contesté et, en particulier, qu'elle n'entreposait aucun engrais classé dans la rubrique 4702-I de la nomenclature des installations classées et que la quantité d'engrais classés dans la rubrique 4702-III stockée sur le site était inférieure à 1 200 tonnes. Ainsi que l'a estimé le premier juge, l'exécution complète des mesures et formalités prescrites par cette mise en demeure privait d'objet le recours tendant à son annulation. Ainsi, la société Novaem bbtrade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge, par l'ordonnance attaquée, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2021. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Novaem bbtrade est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Novaeam bbtrade et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 5 juin 2023. La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_23BX00239_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel