CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00261_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D ont demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'avis à tiers détenteur délivré à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales en vue de l'appréhension de la pension de retraite versée à M. D pour le mois de mars 2020 et la décision du comptable public du 10 juillet 2020 rejetant l'opposition formée par M. D contre cette décision, et d'autre part, d'enjoindre à l'administration de leur restituer les sommes appréhendées et de leur rembourser les frais engendrés par cet acte. Par un jugement n° 2001526 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. et Mme D, représentés par Me Seree de Roch, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur délivré à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales en vue de l'appréhension de la pension de retraite versée à M. D pour le mois de mars 2020 et la décision du comptable public du 10 juillet 2020 rejetant l'opposition formée par M. D contre cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de leur restituer les sommes appréhendées et de leur rembourser les frais engendrés par cet avis à tiers détenteur ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros à titre " de dommages et intérêts " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande est recevable dès lors que l'avis à tiers détenteur n'a pas été notifié personnellement à M. D qui n'a ainsi pas eu connaissance des voies et délais de recours lesquelles lui sont par conséquent inopposables ; ayant eu connaissance de cet acte le 14 avril 2020, il disposait d'une année à compter de cette date pour le contester ; en tout état de cause, en application de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai étant échu entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, il n'a recommencé à courir qu'à compter du 24 juin 2020 ; - l'existence de l'avis à tiers détenteur ayant été suspendue en raison de la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formée le 24 avril 2020, ils sont fondés à demander la décharge de l'obligation de payer la somme en résultant ; - l'ouverture d'une procédure de surendettement estimée recevable le 27 mai 2019 a eu pour effet de suspendre la saisie administrative du 18 décembre 2013 ; l'acte de poursuite en litige est entaché de vices de procédure en l'absence, d'une part, de la mise en demeure préalable prévue à l'article L. 257-0 A 1er alinéa du livre des procédures fiscales et, d'autre part, de preuve de la notification au redevable conformément à l'article L. 262 du même livre ; - le comptable public a commis une faute en ne suspendant pas les effets de la saisie administrative du 18 décembre 2013 malgré la décision du 27 mai 2019 indiquant que la procédure de surendettement qu'ils ont engagée était recevable ; - cette faute leur a occasionné un préjudice matériel et moral qui doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros alors qu'il leur était impossible de faire face à l'ensemble de leur dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme B A en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme D ont fait l'objet en 2008 d'un contrôle fiscal à la suite duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2001 à 2005. Le 18 décembre 2013, le comptable public, après avoir adressé aux intéressés le 30 août 2012 des mises en demeure de payer pour chacune de ces années, a notifié un avis à tiers détenteur à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) pour un montant de 332 184,92 euros concernant les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2005 mises en recouvrement le 31 octobre 2009 et les frais dus au titre de l'exercice 2009. La notification de cet acte de poursuite à M. et Mme D est intervenue le 24 décembre 2013. Par des décisions des 8 avril 2014 et 1er août 2014, le directeur départemental des finances publiques (DDFP) du Gers a rejeté, d'une part, l'opposition à cet avis à tiers détenteur formée par M. et Mme D le 17 février 2014 et, d'autre part, la réclamation en matière de recouvrement présentée par les intéressés le 6 juin 2014. Par un courrier du 14 avril 2020, la CNRACL a transmis à M. D une attestation de paiement de sa pension pour le mois de mars 2020 sur laquelle il a pu constater qu'un avis à tiers détenteur avait entraîné le prélèvement de la somme de 129 euros. Par une décision du 10 juillet 2020, le DDFP du Gers a rejeté l'opposition formée les 24 avril et 6 juin 2020 par M. D à l'avis à tiers détenteur délivré à la CNRACL en vue de l'appréhension de sa pension de retraite pour le mois de mars 2020. 3. M. et Mme D ont alors saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de cet acte de poursuite et des décisions de rejet de leurs réclamations, à ce qu'ils soient déchargés de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur délivré à la CNRACL en vue de l'appréhension de la pension de retraite versée à M. D pour le mois de mars 2020 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer les sommes appréhendées ainsi que les frais correspondants. Ils relèvent appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes et demandent, en outre, à la cour de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils estiment avoir subis. 4. En premier lieu, M. et Mme D reprennent, dans des termes similaires et sans élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucune critique ni ne contestent les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé à juste titre, d'une part, qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'une contestation portant sur la régularité en la forme d'un acte de poursuite, et d'autre part, que les réclamations présentées après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.281-3-1 du livre des procédures fiscales, alors que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne trouve pas à s'appliquer au litige, sont tardives. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par les premiers juges. 5. En second lieu, M. et Mme D demandent à la cour de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils estiment avoir subis en raison du fait que l'administration n'aurait pas pris en compte l'effet suspensif du recouvrement de leur créance fiscale qu'implique la procédure de surendettement engagée en mars 2019 et déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du Gers. Ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, en toutes ses conclusions y compris celles tendant au paiement des dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme C D. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'à la direction départementale des finances publiques du Gers. Fait à Bordeaux, le 22 mars 2023. La présidente désignée, Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2
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CAA3322 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00261_20230322
TA4431 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORCA_23BX00261_20230322
Données disponibles
- Texte intégral