CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 13 mai 2025
- ECLI
- ORCA_23BX00350_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101352 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 29 septembre 2021 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêt n° 23BX00350 du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du préfet de la Guadeloupe dirigé contre le jugement du 17 novembre 2022 et a assorti l'injonction prononcée à l'article 2 de ce jugement du versement par l'État d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt. Vu le courrier de Me Djimi, avocat de Mme B, en date du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Mme B a fait connaître à la cour, par un courrier de son conseil en date du 7 novembre 2023, que le préfet de la Guadeloupe a fait droit à l'injonction de délivrance de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler. 3 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour du 4 juillet 2023. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État par l'arrêt n° 23BX00350 du 4 juillet 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux le 13 mai 2025. Le président, Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORCA_23BX00350_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel