CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00426_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy de condamner l'agence territoriale de l'environnement (ATE) de Saint-Barthélemy à lui verser la somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par la décision du " 2 juillet 2021 " par laquelle le directeur de cette agence l'a mis en demeure de procéder, dans le délai de quinze jours, à l'enlèvement de son bateau mis au mouillage dans le lagon de Grand-Cul-de-Sac. Par un jugement n° 2200010 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de de Saint-Barthélemy a rejeté cette demande et a fait droit aux conclusions reconventionnelles de l'ATE de Saint-Barthélemy tendant à la condamnation de M. D à lui verser la somme de 409,10 euros, correspondant au montant de la redevance de stationnement due au titre des années civiles 2021 et 2022, et à ce qu'il soit enjoint à l'intéressé de libérer sans délai le domaine public maritime du lagon de Grand-Cul-de-Sac en procédant à l'enlèvement de son bateau dénommé " Bonzai " du corps-mort où il se trouve amarré. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. D, représenté par Me Carsalade, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ; 2°) de condamner l'ATE de Saint-Barthélemy, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par la mise en demeure du directeur de cette agence de procéder à l'enlèvement de son bateau mis au mouillage dans le lagon de Grand-Cul-de-Sac ; 3°) de mettre à la charge de l'ATE de Saint-Barthélemy la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de relever d'office le moyen tiré de l'inexistence matérielle d'une " décision originaire " du conseil d'administration de l'ATE de Saint-Barthélemy susceptible de fonder la décision du " 2 juillet 2021 ", aucune délibération et notamment pas celle prise à la suite d'une réunion du 30 juillet 2021 n'ayant jamais pu être trouvée ; - l'ATE de Saint-Barthélemy a commis une faute en ne renouvelant pas la convention d'occupation domaniale dont il bénéficiait ; le courrier du 20 avril 2021 de mise en demeure de s'acquitter de la redevance annuelle a été envoyé à une adresse erronée, de sorte qu'il n'en a pas eu connaissance ; - l'ATE de Saint-Barthélemy n'a pas exécuté de bonne foi le contrat en s'opposant à tort à tout règlement amiable, en ne donnant pas suite à ses demandes de rendez-vous et en refusant de réceptionner le chèque en règlement de sa redevance annuelle qu'il avait apporté en personne ; ce contrat a été rompu unilatéralement par l'agence sans motif légitime ; - le non-renouvellement de la convention d'occupation domaniale lui cause un préjudice au titre de la perte de jouissance du mouillage à usage privatif ; il subit également un préjudice matériel constitué par la mise à terre de son navire pendant une durée de dix mois, pour un montant de 20 000 euros, ainsi qu'un préjudice moral estimé à 10 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme C B, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Le 27 janvier 2020, l'agence territoriale de l'environnement (ATE) de Saint-Barthélemy a conclu avec M. D une convention d'occupation temporaire du domaine public maritime concernant l'usage d'un corps-mort situé dans le lagon de Grand-Cul-de-Sac pour le mouillage du bateau à moteur dont l'intéressé est propriétaire. Le 20 avril 2021, l'agence a demandé à M. D, en vue de renouveler cette convention pour l'année 2021, de procéder au paiement de la redevance d'occupation domaniale dans un délai de sept jours et l'a informé de ce qu'à défaut de ce règlement, l'autorisation d'utilisation du corps-mort en cause serait réattribuée. Par une décision du 30 juillet 2021, le conseil d'administration de l'ATE a refusé de faire droit à la demande de M. D, présentée dans un courriel du 18 juin 2021, de " régulariser sa situation ". Par un courrier daté du " 2 juillet 2021 ", réceptionné par M. D le 6 août suivant, l'ATE a informé l'intéressé de ce que son autorisation de stationnement était " retirée " et l'a mis en demeure de procéder, dans un délai de 15 jours, à " l'élimination de l'ensemble de son mouillage ", faute de quoi il y serait procédé à ses frais. M. D a alors adressé à l'ATE, le 12 novembre 2021, une proposition de transaction et a également formé une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 8 décembre 2021. En l'absence de réponse, M. D a saisi le tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'une demande tendant à la condamnation de l'ATE à lui verser la somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la mise en demeure précitée. Il relève appel du jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. D soutient que le jugement attaqué est irrégulier au motif que les premiers juges ont omis de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de " l'inexistence de la décision originaire de l'ATE ", notamment d'une délibération du conseil d'administration susceptible de fonder la mise en demeure du " 2 juillet 2021 ". Toutefois, l'omission qu'aurait ainsi commise le tribunal administratif, à la supposer établie, a trait au bien-fondé du jugement attaqué et demeure, par suite, sans incidence sur sa régularité. Sur les conclusions indemnitaires : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la mise en demeure du " 2 juillet 2021 " a été prise sur le fondement de la délibération n° 2021-013-CA du conseil d'administration de l'ATE de Saint-Barthélemy réuni dans sa séance du 30 juillet 2021, consultable sur le site internet de l'agence et dont le compte-rendu a été produit en première instance[TS1]. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que, ne reposant sur aucun fondement juridique légal, cette mise en demeure serait entachée d'une illégalité fautive qui lui aurait causé un préjudice qu'il conviendrait de réparer. 5. En second lieu, M. D reprend dans des termes similaires et sans élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucune critique ni ne conteste les motifs retenus par les premiers juges qui, après avoir estimé que l'ATE n'avait pas procédé à la résiliation de la convention conclue le 27 janvier 2020 mais avait refusé de procéder à son renouvellement, ont relevé, d'une part, que M. D ne s'était pas acquitté de sa redevance pour l'année 2021 dans les délais impartis à cet effet soit avant le 31 mars 2021, et d'autre part, que le courrier du 20 avril 2021 avait été envoyé, en l'absence de changement dont M. D aurait informé l'agence, à l'adresse figurant sur la convention d'occupation conclue le 27 janvier 2020, et en ont à juste titre déduit qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'agence territoriale de l'environnement de Saint-Barthélemy, les conclusions indemnitaires présentées par M. D ne pouvaient qu'être rejetées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée pour information au directeur de l'agence territoriale de l'environnement (ATE) de Saint-Barthélemy. Fait à Bordeaux, le 6 avril 2023. La présidente désignée Karine B La République mande et ordonne au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. [TS1]P109 du DPI. Il est vrai qu'il manque une page mais la transmission de ce document montre que la délibération existe. Du reste, elle a bien été publiée sur le site internet de l'Agence (voir copie d'écran p.140 du DPI). J'ai vérifié, le lien fonctionne et on peut y disposer du document intégral. KB : oui + selon moi le moyen n'est pas d'ordre public + ce n'est pas une question de régularité (CE 439976)
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CAA336 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_23BX00426_20230406
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