TA785ème chambre5ème chambreCitée 5×
TA78 · 5ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2200010_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 janvier 2022 et le 12 janvier 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée est inexistante et que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par une décision du 28 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. . Aux termes d'une part, de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. M. B produit la copie d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié destinée au préfet des Yvelines ainsi que le feuillet de dépôt d'une lettre recommandée portant un tampon en date du 12 juillet 2021 sur lequel les mentions figurant dans la case " expéditeur ", partiellement lisibles, font, en particulier, apparaitre le nom et l'adresse de la personne chez qui le requérant est domicilié. S'il est vrai, comme le fait valoir en défense le préfet des Yvelines, que l'identité du destinataire sur ce feuillet est en revanche totalement illisible, le requérant produit toutefois l'avis de réception de ce pli postal qui porte un tampon de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie en date du 13 juillet 2021. 4. . Dans ces conditions, par les pièces qu'il produit, le requérant établi avoir adressé une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " auprès des services de la préfecture des Yvelines. Ainsi, à l'expiration d'un délai de quatre mois, soit le 13 novembre 2021, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par l'autorité administrative en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines et tirée de ce que les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre une décision qui n'existe pas doit être écartée. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 6. M. B soutient qu'il a demandé au préfet des Yvelines la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour. Toutefois, s'il produit une copie d'un courrier de demande de communication des motifs, daté du 1er novembre 2021, ainsi qu'un avis de réception postal portant un tampon d'arrivée de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie le 24 novembre 2021, les mentions relatives à l'identité de l'expéditeur de ce pli, ainsi que le fait valoir en défense le préfet des Yvelines, sont totalement illisibles. En outre, le feuillet de dépôt postal produit et censé correspondre à ce pli est celui correspondant au pli contenant la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir adressé au préfet des Yvelines une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Brumeaux, président honoraire, Mme Bartnicki, première conseillère. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le Président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé M. BrumeauxLa greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 220010
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2200010_20240227
Données disponibles
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