TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301816_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2108154 du 3 décembre 2021, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. et Mme C un hébergement d'urgence sous cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2200010 du 6 janvier 2022, le juge des référés a constaté l'inexécution de l'ordonnance précédente et a, en conséquence, liquidé une première fois l'astreinte pour un montant de 1 300 euros et porté le taux journalier de l'astreinte à 100 euros.
Par une ordonnance n°2201199 du 9 mars 2022, le juge des référés a de nouveau liquidé l'astreinte pour un montant de 6 200 euros.
Par une ordonnance n°2203472 du 15 juin 2022, le juge des référés a de nouveau liquidé l'astreinte pour un montant de 9 800 euros.
Par un courrier enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l'Isère indique que M. et Mme C ont décliné deux propositions d'hébergement.
Les parties ont été convoquées à l'audience le 31 mars 2023 à 10 heures à l'initiative du juge des référés. Aucune d'elles n'était présente.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () ".
2. Le préfet de l'Isère indique avoir proposé à M. et Mme C deux hébergements à Grenoble, le premier à une date non précisée, le second, le 8 septembre 2022. En l'absence de réponse de leur part à ce courrier et de présence à l'audience, l'ordonnance n° 2108154 du 3 décembre 2021 doit être regardée comme ayant été exécutée, dès lors qu'il ne peut être tenu pour établi que l'astreinte serait due pour une période postérieure au 15 juin 2022, dernière date de liquidation.
O R D O N N E
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2108154 du 3 décembre 2021.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C, à Me Miran et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 avril 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2301816_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel