CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00445_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par un jugement n° 2201682 du 6 janvier 2023, le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B, représenté par Me Sandberg, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de La Réunion du 6 janvier 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à entrer en France et de lui délivrer un visa de régularisation dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des exigences minimales de l'entretien d'un demandeur d'asile en ce que les modalités de cet entretien ne remplissaient pas les conditions de confidentialité requises ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de la situation de la compétence liée du ministre de l'intérieur et des outre-mer en présence d'un avis de l'OFPRA devant être regardé comme favorable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne s'est pas borné à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé à tort que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour dans son pays ; - la décision de réacheminement vers le Sri Lanka a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par une décision n° 2023/002838 du 30 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant sri lankais né le 5 décembre 1995, est arrivé irrégulièrement à La Réunion le 24 décembre 2022, par voie maritime en provenance du Sri Lanka, et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été placé en zone d'attente puis entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 décembre 2022, par visioconférence. Par une décision du 28 décembre 2022, prise au vu de l'avis émis par l'OFPRA, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. M. B relève appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2023/002838 du 30 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA et de l'avis de cet agent préalable à la décision du ministre, dont aucun élément ne permet de douter de la fiabilité, que M. B, de nationalité sri lankaise et appartenant à la communauté tamoule de Mannar, a indiqué qu'il est pêcheur et qu'il ne peut plus exercer sa profession depuis le mois de mai 2022 du fait d'une pénurie de carburant, qu'ayant constaté que ses collègues singhalais pouvaient en obtenir, il a déposé au bureau des pêcheurs plusieurs réclamations à la suite desquelles des policiers se sont présentés à son domicile en l'accusant d'harceler des officiers et qu'il est depuis lors recherché par le département des enquêtes criminelles (CID). Toutefois, les déclarations de l'intéressé sur les réclamations qu'il aurait faites auprès du bureau des pêcheurs sont peu circonstanciées, tout comme ses explications concernant les recherches policières dont il ferait l'objet. En outre, la circonstance selon laquelle des persécutions auraient été commises jusqu'en 2009 au Sri Lanka contre la communauté tamoule à laquelle il appartient ne permet pas davantage de caractériser l'existence de menaces actuelles et personnelles dirigées contre l'intéressé. Dans ces conditions, eu égard au caractère vague des propos tenus par l'appelant, en estimant, par sa décision du 28 décembre 2022, que la demande d'asile de M. B était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que la décision de réacheminement vers le Sri Lanka méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Toutefois, en bornant à soutenir nouvellement devant la cour que la médiatisation de sa demande d'asile a nécessairement attiré l'attention des autorités de son pays sur sa volonté de le quitter et l'expose à de nouvelles persécutions en cas de retour, M. B ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de réacheminement à destination du Sri Lanka. Il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens soulevés par adoption des motifs pertinemment retenus par le président du tribunal administratif de La Réunion et par ceux qui viennent d'être exposés. 7. En troisième lieu, M. B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de La Réunion. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant son réacheminement, l'illégalité de la décision lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3318 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX00445_20231018
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