CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00567_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203279 du 31 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 janvier 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur en ce que la délégation de signature accordée est extrêmement large ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est mère d'un enfant né sur le territoire français de sa relation avec un compatriote, qui est régulièrement présent sur le territoire et contribue à son entretien et son éducation, qu'elle est de nouveau enceinte et que les traitements des graves pathologies dont elle est atteinte ne sont pas disponibles en Guinée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2023/003357 du 30 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante guinéenne née la 12 juin 1998, est entrée en France le 5 mars 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/003357 du 30 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme A reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que Mme Pascale Pin était compétente pour signer ce type de décision. Toutefois, par l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient Mme A, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, à l'appui desquels elle fait nouvellement valoir que le préfet aurait indiqué à tort dans l'arrêté contesté que son fils avait été débouté de sa demande d'asile. Toutefois, cette seule circonstance n'est par elle-même de nature à révéler ni une insuffisance de motivation de la décision en litige, ni un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée. Ainsi, celle-ci n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers. 6. En troisième lieu, Mme A reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui duquel elle produit nouvellement trois justificatifs d'achat pour des produits alimentaires et du matériel pour enfants. Toutefois, ces seuls documents ne suffisent pas à établir que le père de son enfant contribuerait à son entretien et son éducation, alors qu'au demeurant Mme A ne justifie pas de sa présence régulière en France. Si par ailleurs, la requérante fait valoir qu'elle souffrirait d'une rupture dans la continuité de ses soins en cas de retour en Guinée, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que le défaut de prise en charge des pathologies, dont elle est atteinte, entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'une telle prise en charge en Guinée. Ainsi, l'intéressée n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers. 7. En dernier lieu, Mme A, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement qu'elle attaque, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023. Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3325 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00567_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00567_20230725
Données disponibles
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