CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00602_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de fixer la date de consolidation de sa maladie reconnue imputable au service et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle subit en lien direct avec cette maladie. Elle a, en outre, demandé que l'expert désigné puisse s'adjoindre tout spécialiste de son choix, que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de Saint-Médard-de-Guizières de même qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2203868 du 1er mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme A, représentée par Me Laveissière, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2023 ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée aux fins de fixer la date de consolidation de sa maladie reconnue imputable au service, le cas échéant en précisant si son état de santé est susceptible d'évolution et en fixant le taux d'incapacité temporaire totale ou partielle et le taux d'incapacité permanente imputable au service, et d'évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lien direct qu'elle subit ; 3°) de désigner un expert chargé d'accomplir la mission ci-dessus décrite en prévoyant qu'il puisse s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; 4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Saint-Médard-de-Guizières. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle est fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande d'expertise est prématurée et donc inutile en raison de l'instance pendante devant le tribunal administratif de Poitiers, dont les parties n'ont pas été informées en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit dès lors que, les requêtes n'ayant pas d'effet suspensif, le juge des référés ne pouvait rejeter sa demande en se fondant sur l'existence d'une procédure juridictionnelle en cours ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile dès lors qu'elle dispose d'une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie et qu'elle envisage d'engager la responsabilité de l'administration afin d'obtenir la réparation des préjudices en découlant. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme C B pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Cette requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, adjointe administrative territoriale, employée par la commune de Saint-Médard-de-Guizières du 1er mai 2001 au 10 août 2020 puis par la commune de Clérac depuis le 11 août 2020, a développé un syndrome anxiodépressif à la suite de difficultés professionnelles et a été placée en congé de maladie à compter du 16 juin 2017. Par un courrier en date du 1er mars 2019, Mme A a présenté une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie qui, restée sans réponse, a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de cette décision. Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet contestée en raison d'un vice de procédure et a enjoint au maire de la commune de Clérac, nouvel employeur de Mme A, de réexaminer la situation de cet agent. Par un arrêté du 2 juin 2022, le maire de la commune de Clérac a reconnu la maladie de Mme A imputable au service entre le 16 juin 2017 et le 26 novembre 2021. L'intéressée a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de prescrire une expertise aux fins de fixer la date de consolidation de sa maladie et d'évaluer les préjudices en découlant. Par une ordonnance du 1er mars 2023, ce juge des référés a rejeté sa demande. Mme A relève appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a relevé que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme A, dont la commune de Saint-Médard-de-Guizières a saisi le tribunal administratif de Poitiers, était toujours pendante devant cette juridiction. Ce juge en a déduit que la demande d'expertise par ailleurs présentée par Mme A apparaissait prématurée et que, par conséquent, le critère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'était pas rempli. 3. Contrairement à ce que soutient Mme A, en statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas fondé sa décision sur un moyen relevé d'office sans information préalable des parties en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, mais s'est borné, conformément à son office, à apprécier l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit être écarté. Sur la demande d'expertise : 4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un arrêté du 2 juin 2022, le maire de la commune de Clérac a reconnu la maladie de Mme A imputable au service entre le 16 juin 2017 et le 26 novembre 2021. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Médard-de-Guizières a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile dès lors qu'elle envisage d'engager la responsabilité de l'administration afin d'obtenir la réparation des préjudices résultant de sa maladie. Toutefois, la perspective d'un tel litige indemnitaire est encore hypothétique dès lors qu'ainsi que l'a à juste titre relevé le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 est toujours pendante devant le tribunal administratif de Poitiers, et alors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence, quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède. Dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est par suite à bon droit que le premier juge a considéré que la demande d'expertise de Mme A revêtait un caractère prématuré et ne présentait ainsi pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut ainsi qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la mise des frais d'expertise à la charge de la commune de Saint-Médard-de-Guizières. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Copie en sera transmise à la commune de Saint-Médard-de-Guizières et à la commune de Clérac. Fait à Bordeaux, le 6 avril 2023. Le juge d'appel des référés, Karine B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_23BX00602_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel