CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX00739_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Acajou a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 du préfet de la Guyane portant cessibilité complémentaire des terrains nécessaires à la réalisation, par la communauté d'agglomération du centre-littoral, du projet d'aménagement d'un transport collectif en site propre sur le territoire de la commune de Cayenne. Par un jugement n° 2200464 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, la SCI Acajou, représentée en dernier lieu par Me Taoumi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 3 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG), représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Acajou une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, la SCI Acajou déclare se désister de l'instance engagée devant la cour et conclut au rejet de la demande présentée par l'EFPAG sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, la SCI Acajou s'est désistée de l'instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EFPAG sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Acajou. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EFPAG sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Acajou, à l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane et au ministre chargé des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre chargé des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 23BX00739
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA333 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00739_20241003
TA2017 juillet 2025
DTA_2200464_20250717Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_23BX00739_20241003