CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00815_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 27 septembre 2022. Par un jugement n° 2301324 du 17 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. E C, représenté par Me Cuisinier, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 du préfet de la Gironde ; 4°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2022 ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer son droit au séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente dès lors que les personnes qui précèdent son signataire dans la chaîne de délégation n'étaient ni empêchées ni absentes et que la délégation de signature ne lui a pas été notifiée par écrit ; - il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 100-3 et L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le formulaire prévu par l'article R. 732-5 ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, et que l'absence d'interprète le prive nécessairement de garanties substantielles ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de préciser l'adresse du lieu où il doit demeurer, le domicile n'étant pas un lieu précis au sens de l'article 102 du code civil, cette notion qui résulte d'un acte de volonté, est distincte de celle, matérielle, de résidence ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dès lors notamment qu'il est le père d'un jeune enfant. M. E C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/005168 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B E C, ressortissant cubain, est entré en France afin de solliciter le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 octobre 2018. Par une décision du 27 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté portant assignation à résidence et de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 27 septembre 2022. Il relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2023/005168 du 11 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E C. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Gironde a consenti à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, une délégation à l'effet de signer toutes décisions relevant de la direction des migrations et de l'intégration et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions prises en application des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parmi lesquelles figurent les assignations à résidence. Le requérant, auquel cette délégation n'avait pas à être notifiée, n'établit pas que les personnes précédant M. D dans la chaîne des délégations n'auraient pas été absentes ou empêchées le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l'irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de ce que le formulaire d'information relatif aux droits et obligations des personnes assignées à résidence aurait été remis à M. E C, lors de la notification, dans des conditions irrégulières, faute d'être traduit dans une langue qu'il comprenait ou d'être assisté d'un interprète, doit être écarté. 7. En troisième lieu, le requérant reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens visés ci-dessus invoqués dans ses écritures de première instance et développés à l'audience du 17 mars 2023. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a, par une décision du 29 octobre 2018, soit antérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance, rejeté le recours formé par M. E C à l'encontre de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet étaient irrecevables et il n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'elles ont été rejetées par le premier juge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00815_20230727
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