CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00862_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2300079 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B, représenté par Me Maret, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Limoges ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne. Il soutient que : - le refus de séjour en litige est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du caractère sérieux et assidu de ses études ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale compte tenu de l'illégalité affectant le refus de séjour. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/005004 du 25 avril 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant marocain né le 6 janvier 2000, est entré en France en 2018 pour y poursuivre ses études. Il a bénéficié de titres de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 30 septembre 2021. Il a fait l'objet le 21 octobre 2021 d'un arrêté de la préfète de la Haute-Vienne refusant de lui renouveler ce titre et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Son recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2101835 du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Limoges. Par un arrêt n° 22BX0110 du 20 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. L'intéressé a déposé le 18 octobre 2022 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant en se prévalant de son inscription en première année de master en droit et administration des organisations. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne justifiait pas d'une nouvelle entrée en France sous couvert d'un visa long séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant accordé le 25 avril 2023 l'aide juridictionnelle totale à M. B, les conclusions de celui-ci tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les autres conclusions de la requête : 4. En premier lieu, le requérant persiste à soutenir, en appel, qu'il poursuit ses études avec sérieux, et produit devant la cour des pièces dont il ressort qu'il a validé, en juin 2023, la première année de son master et qu'il est admis à poursuivre ses études en deuxième année de master " Droit et administration des associations et des entreprises de l'économie sociale et solidaire " au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il ne conteste ainsi pas plus en appel qu'en première instance le motif de refus de titre de séjour, tiré de de l'absence d'un visa de long séjour en cours de validité à l'appui de sa demande de titre de séjour déposée le 18 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. En second lieu, le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait privée de base légale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 1er août 2023. Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00862_20230801
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORCA_23BX00862_20230801
Données disponibles
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