CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00925_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202776 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme C, représentée par Me Cottet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un titre de séjour provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/005973 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mai 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B E A, ressortissante marocaine née le 19 novembre 1978, est entrée en France le 1er avril 2021 selon ses déclarations. Le 4 décembre 2021, elle s'est mariée, à Châtellerault (Vienne), avec M. D C. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale " conjoint de français " auprès de la préfecture de la Vienne le 27 janvier 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B C a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Poitiers. Elle relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, Mme C soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige. Toutefois, il ressort de la lecture de cet arrêté qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Il vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8. Cet arrêté mentionne également, avec suffisamment de précisions, la situation de Mme C qui s'est mariée le 4 décembre 2021 sur le territoire français où elle ne justifie pas être entrée régulièrement et a deux enfants mineurs restés dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 11 octobre 2022 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme C doit être regardée comme réitérant son moyen de première instance tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Selon l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. Il ressort des termes de la décision en litige que l'autorité préfectorale a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour en qualité de conjoint de français au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé. 7. Pour établir que la communauté de vie entre les époux a perduré à la suite de leur mariage célébré le 4 décembre 2021, Mme C produit diverses pièces peu circonstanciées ou à cet effet insuffisantes à savoir les mêmes attestations de tiers qu'en première instance, une attestation de vie commune établie par M. C le 25 octobre 2022 et l'avis d'imposition sur les revenus 2022 de ce dernier. Si elle produit également une facture de gaz adressé au domicile commun du couple, cette facture date du mois de janvier 2022 et est ainsi antérieure de plus de 9 mois à l'arrêté en litige. Si les attestations de la caisse d'allocations familiales, versées au dossier, montrent la perception par M. et Mme C de diverses prestations durant la période de décembre 2021 à septembre 2022 puis en 2023, elles ne démontrent pas que les époux étaient alors domiciliés à la même adresse postale dès lors que les courriers portent mention du seul nom de M. C auquel ils sont exclusivement adressés. En outre, il n'est pas contesté que Mme C n'a pas justifié d'une entrée régulière en France. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions des articles cités au point 5 que le préfet a rejeté la demande de Mme C. 8. En troisième et dernier lieu, Mme C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3314 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00925_20230914
TA754 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX00925_20230914
Données disponibles
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