TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 4×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202776_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service survenu le 27 avril 2017. Mme B soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, - le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, auxiliaire de puériculture de la ville de Paris, a demandé l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de son accident de service survenu le 27 avril 2017. Elle demande au tribunal d'annuler le rejet de sa demande par un courrier du 17 janvier 2022. 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière d'allocation temporaire d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % () ". Aux termes de l'article 5 du même texte : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. 4. Par ailleurs, l'annexe du décret n° 68-756 du 13 août 1968 prévoit que " Pour le second groupe [" infirmités simultanées résultant d'un même évènement intéressant soit des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, soit différents segments d'un même membre "], il y a lieu, les infirmités étant classées dans l'ordre décroissant de leur taux, de décompter la première d'après celui du barème et chacune des suivantes proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu'elle apparaît après chaque opération partielle. " 5. Il résulte de l'instruction que les conséquences de l'accident de service survenu le 27 avril 2017 ont été fixées par le médecin statutaire de la Ville de Paris, confirmé par la commission de réforme du 18 février 2021, à des taux d'invalidité permanente partielle de 2% pour la raideur cervicale, de 2% pour la lombalgie simple chronicisée, de 3% pour la raideur discrète à la cheville gauche, et de 3% pour la raideur légère au poignet gauche. Si la Ville de Paris a cru pouvoir en déduire que la requérante remplissait les conditions pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité, c'est sans commettre d'erreur que la Caisse des dépôts et a, en application des dispositions citées au point précédent, procédé à un calcul selon la règle de la validité restante et retenu un taux d'invalidité permanente partielle de 9,63%. La requérante n'apportant aucun élément médical pour contester ces éléments, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2202776_20240404
Données disponibles
- Texte intégral