TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202776_20230208
- Date
- 8 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, la société Daisy Bikeandbar doit être regardée comme contestant l'arrêté du 26 avril 2022 et demandant à ce que " la mairie de Grenoble procède à une nouvelle décision au plus vite concernant son autorisation de terrasse et de fermeture de celle-ci ". Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Grenoble représentée par Me Laborie, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 6 janvier 2023 à la société Daisy Bikeandbar l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée au moyen de l'application télérecours sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 6 janvier 2023 et dont elle a accusé réception le jour même, la société Daisy Bikeandbarn n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par la commune de Grenoble au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Daisy Bikeandbar. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetéesArticle 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Daisy Bikeandbar et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble le 8 février 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202776
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TA388 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2202776_20230208
Données disponibles
- Texte intégral