TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202776_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travailler, dans le délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, le préfet du Calvados demande au juge des référés : 1°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction ; 2°) de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, Mme A demande au juge des référés de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et déclare maintenir sa demande relative aux frais du procès. Vu : - le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Par un acte enregistré le 27 décembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article 111 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié : " En cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance (). / Il en est de même, à la demande de l'avocat, en cas de radiation ou de retrait du rôle ou, devant les juridictions administratives, en cas de non-lieu ou de désistement. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ". 6. Comme il est dit ci-dessus au point 1, Mme A doit être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dès lors, sous réserve que celle-ci soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 7. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en injonction de Mme A. Article 3 : La demande présentée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée, sous réserve que celle-ci soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme de 300 euros au titre de ces dispositions. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Calvados. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal d'instance de Caen. Fait à Caen, le 15 février 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. LAPERSONNE N°2202776
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2202776_20230215
Données disponibles
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