TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202869_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Charlot et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui restituer, sans délai, son permis de conduire. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la possession d'un permis de conduire est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - faute de procès-verbal constant une éventuelle infraction, le préfet de la Haute-Marne ne pouvait procéder à la suspension de son permis de conduire ; - la durée de huit mois retenue par le préfet est manifestement excessive au regard des faits en cause ; - ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2202776 tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2022. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. la requête de M. B se présente comme une requête en référé suspension formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant conclut à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire, de prononcer l'annulation d'une décision, de sorte que la demande, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, Signé O. NIZET
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Chronologie de l'affaire
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TA5112 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202869_20221212
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2202869_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel