CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23BX01021_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2016.
Par un jugement n° 2001153 du 21 février 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. et Mme A, représentés par Me Tragin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 27 décembre 2017 ne leur a jamais été notifiée, et n'a donc pu interrompre la prescription de l'année 2014 ; l'accusé de réception ne comporte que la mention " présenté/avisé le 27/12/2017 ", et la mention " distribué le " est vide, et la signature figurant au bas de cette AR est celle de la vérificatrice ;
- s'agissant des délais de réalisation du contrôle, qui a excédé un an, en méconnaissance de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, il y a eu un empilement de délais supplémentaires dont la justification est contestable ; la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 82 C a bénéficié à l'administration avant le contrôle, dès lors que l'article L. 101 du livre des procédures fiscales fait obligation à l'autorité judiciaire de communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, et que les présomptions d'infractions fiscales étaient déjà de notoriété publique dès 2014 : l'article L. 82C n'a donc été utilisé que pour rallonger la durée du contrôle ; on peut s'étonner aussi du délai mis - plus d'un an après l'engagement du contrôle - pour adresser des demandes de renseignements aux autorités étrangères ; en tout état de cause le délai prorogé n'a pas été respecté puisqu'il s'achevait le 21 octobre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme et M. A ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur l'année 2014 et les années 2015 et 2016, compte tenu de la célébration de leur mariage le 9 mai 2015. Au titre de l'année 2014, l'administration fiscale a notifié à M. A une proposition de rectification du 21 décembre 2017 et, au titre des années 2015 et 2016, elle a notifié à M. A et à Mme B une autre proposition de rectification du 5 août 2019, les rectifications étant établies selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ".
4. L'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l'avis de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit avis de réception avait qualité pour y apposer sa signature. Lorsque le contribuable soutient ne pas avoir signé l'avis de réception d'un pli recommandé, portant notification d'une proposition de rectification, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.
5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 21 décembre 2017 a été adressée à l'adresse de M. A par pli recommandé avec accusé de réception, et que l'accusé de réception est revenu à l'administration avec la date du 27/12/17 et la signature manuscrite de la personne ayant réceptionné le pli. La circonstance que le facteur a apposé la date de réception en face de la mention " Présenté/avisé le " et non de celle " Distribué le " est sans influence sur le caractère régulier de la notification, dès lors que la signature portée par le destinataire démontre que la date mentionnée est bien celle de la distribution du pli. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la signature n'est pas la leur, et qu'il s'agirait de celle de la vérificatrice, ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation, alors que l'administration affirme que cette signature est différente de celle apposée par la vérificatrice dans les pièces de la procédure. Dès lors, le moyen tiré du défaut de notification de proposition de rectification du 21 décembre 2017 doit être écarté.
6. En second lieu, les requérants reprennent en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L12 du livre des procédures fiscales relatives à la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux le 8 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA6324 novembre 2023
DTA_2001153_20231124CAA338 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01021_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORCA_23BX01021_20250108