CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01057_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2205500 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A, représenté par Me Le Guédard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée et que son employeur a effectué des démarches pour obtenir une autorisation de travail ; - les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de son ancienneté sur le territoire français, de son intégration professionnelle et qu'il n'est pas démontré qu'il entretiendrait encore des liens avec sa famille dans son pays d'origine ; - pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision n° 2023/002498 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 22 octobre 2015 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française, valable jusqu'au 19 octobre 2016. Son titre de séjour mention " vie privée et familiale " a été renouvelé jusqu'au 15 janvier 2020. Le 9 décembre 2019, à la suite de son divorce, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 26 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200289 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 et a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation. Par un nouvel arrêté du 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain au soutien duquel il produit nouvellement un contrat de travail à durée indéterminée établi le 8 février 2023 ainsi que l'attestation du dépôt d'une demande d'autorisation de travail effectuée le 13 mars 2023. Toutefois, ces éléments postérieurs à l'arrêté du 26 juillet 2022 qui, dans les circonstances de l'espèce, n'éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, sont sans influence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de son intégration professionnelle en produisant divers contrats de travail et bulletins de salaire ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée et l'attestation du dépôt d'une demande d'autorisation de travail postérieurs à l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 22 octobre 2015 en raison de son mariage avec une ressortissante française, est célibataire depuis son divorce prononcé le 10 juillet 2019 et sans charge de famille. Ses parents et ses cinq frères et sœurs résident dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Libourne du 2 octobre 2018 pour " destruction d'un bien appartenant à autrui ". Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi à leur soutien aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3327 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01057_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01057_20230927
Données disponibles
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