CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01241_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler le permis de construire délivré le 14 avril 2017 par le maire de la commune de Dzaoudzi à Mme C pour la construction d'une maison d'habitation, prorogé par arrêté du 5 mars 2020.
Par un jugement n° 2100969 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A, représenté par Me Mohamed, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2023 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d'annuler le permis de construire contesté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dzaoudzi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir à l'encontre du permis de construire qu'il conteste ;
- si le règlement du lotissement dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet est devenu caduc, il n'en reste pas moins que le mode de gestion des parties communes demeure régi par le cahier des charges du lotissement ; or, le permis de construire délivré concerne une partie du lotissement réservée comme zone de contournement et comme chemin d'accès en voiture au lot n° 5 ; cette partie de terrain est donc à usage de servitude au bénéfice de l'ensemble des colotis ; le permis de construire contesté est donc illégal et relève d'un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Le 14 avril 2017, le maire de la commune de Dzaoudzi a délivré à Mme C un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AN n° 642, incluse dans un lotissement autorisé par arrêté du préfet de Mayotte le 26 septembre 1989. Ce permis de construire a été prorogé par arrêté du 5 mars 2020. M. A, habitant du lotissement, fait appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire prorogé.
3. Aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. () " Ainsi que l'a jugé le tribunal, la commune de Dzaoudzi est couverte par un plan local d'urbanisme, visé par la décision attaquée, et le règlement de lotissement arrêté par le préfet de Mayotte le 26 septembre 1989 est par suite caduc et ses dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée.
4. En appel, M. A, qui admet la caducité du règlement du lotissement, soutient cependant que les parties communes du lotissement restent régies par le cahier des charges du lotissement et que le permis de construire en litige ne pouvait légalement autoriser Mme C à construire sur une partie de terrain identifiée dans les documents du lotissement comme parking et espace vert au bénéfice de tous les colotis et qui est à usage de zone de contournement et de chemin d'accès en voiture au lot n° 5. Toutefois, il n'appartenait pas au service instructeur de vérifier le respect des règles contractuelles du lotissement, le permis étant délivré sous réserve du droit des tiers. Une éventuelle méconnaissance de ces règles ne traduit pas par elle-même un détournement de pouvoir.
.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Mayotte, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Ainsi, sa requête peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Dzaoudzi et à Mme D C.
Fait à Bordeaux, le 5 juin 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 23BX01241Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_23BX01241_20230605
Données disponibles
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