CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01390_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 5 janvier 2023 par lesquels la préfète de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300066 du 10 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B, représenté par Me Meaude, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 10 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 janvier 2023 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète n'a pas évalué sa situation au regard de son droit au séjour en Italie où il a entamé des démarches afin de régulariser sa situation et où il aurait dû faire l'objet d'une réadmission ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose d'importantes attaches sur le territoire français en la personne d'une ressortissante française rencontrée 2019 avec laquelle il vit depuis leur mariage en janvier 2022 ; - la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose, contrairement à ce qu'a estimé la première juge, de garanties de représentation suffisantes, notamment son domicile conjugal, et que, s'il est entré de façon irrégulière en France, il est désormais en mesure de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et ainsi de régulariser son entrée en réglant le visa de régularisation prévu à l'article L. 612-2 du même code ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est disproportionnée ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée. Par une décision n° 2023/002260 en date du 11 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né en 1995, est entré, selon ses déclarations, pour la dernière fois en France via l'Italie en 2019 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. Il a épousé, le 15 janvier 2022, une ressortissante française. A la suite de son interpellation le 5 janvier 2023 pour une vérification de son droit au séjour, il a fait l'objet d'un arrêté du même jour de la préfète de la Gironde lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une décision du même jour, la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 10 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. M. B se borne à reprendre en appel les moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance dans des termes similaires, sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement. Il n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens, lesquels peuvent, par suite, être écartés par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions de M. B aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01390_20231011
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