CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01540_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203135 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mai 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008036 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juillet 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C, ressortissant ivoirien né en 1974, déclare être entré en France le 24 avril 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 mai 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 février 2014. Par un arrêté du 15 avril 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 septembre 2014 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 décembre 2014, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un nouvel arrêté du 4 septembre 2014, dont la légalité a également été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 janvier 2015 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 juin 2015, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la suite, M. A a obtenu une carte de séjour temporaire pour raison de santé valable du 21 octobre 2016 au 13 août 2017. Par un arrêté du 20 juin 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 octobre 2018 puis par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 décembre 2018, la préfète a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. A ayant obtenu le 27 juillet 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, par un arrêté du préfet de la Vienne du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de la Vienne à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que soutient l'intéressé en appel, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel il produit deux factures de vêtements et jouets pour enfants des 24 juin et 18 novembre 2023 ainsi que quelques photographies non datées. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, ne sont pas de nature à eux seuls à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment apprécié, au regard des pièces du dossier de première instance, qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'éducation de l'enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 6. En troisième lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 15 février 2024 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3315 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01540_20240215
TA2130 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23BX01540_20240215
Données disponibles
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