CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01689_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101243 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 et un bordereau de pièces complémentaires enregistré le 8 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Djimi, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contenues dans l'arrêté du 29 septembre 2021 ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de son ancienneté sur le territoire français où elle vit depuis 2004, des liens intenses et stables qu'elle y a développés, et de la nationalité française de son fils. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/005260 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne, déclare être entrée sur le territoire français le 19 septembre 2004. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 13 décembre 2016 au 12 décembre 2019. Le 7 novembre 2019, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée doit être regardée comme sollicitant l'annulation du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021. 3. Mme A reprend les moyens visés ci-dessus, invoqués en première instance, au soutien desquels elle produit nouvellement un certificat de scolarité et une convention relative à la formation en milieu professionnel de son fils pour l'année scolaire 2023/2024, des documents médicaux concernant le suivi psychiatrique de l'adolescent à compter du 19 novembre 2023 ainsi que des factures d'achats divers des 1er août, 4 août, 3 septembre 2022, 22 juin, 22 août et 7 décembre 2023 dont elle se prévaut pour justifier de la contribution du père à l'entretien de son fils. Ces éléments postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, qui n'éclairent pas la situation qui prévalait à cette date, sont sans influence sur la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 23 mai 2024. La présidente-assesseure de la 5ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 avril 2024
DTA_2101243_20240409CAA3323 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01689_20240523
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_23BX01689_20240523
Données disponibles
- Texte intégral