CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01743_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande du 7 mai 2021 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel cette même autorité lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200407 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. B, représenté par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 7 mai 2021 ainsi que l'arrêté du 26 octobre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation qui démontre un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires en ce qu'il travaille en France pour subvenir aux besoins de sa famille et notamment de ses enfants et de son épouse qui résident en Tunisie, qu'il est arrivé en France le 6 novembre 2014 et a entrepris toutes les démarches nécessaires à son intégration, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en tant qu'employé polyvalent de restauration, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il est respectueux des valeurs de la République ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il vit en France et exerce une activité salariée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/005978 du 25 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 14 mai 1984, est entré en France le 6 novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour de 30 jours et se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire. Par deux courriers du 5 février 2020 et du 7 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", auprès de la préfecture de la Gironde, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par la préfète de la Gironde pendant plus de quatre mois puis, par un arrêté du 26 octobre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté explicitement cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicite et explicite de la préfète de la Gironde. 3. M. B, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01743_20231123
Données disponibles
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