CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01855_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300180 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée en France le 26 décembre 2017 et a fait la connaissance au cours de l'année 2018 de son époux, ressortissant arménien titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, avec lequel elle a débuté une communauté de vie en juin 2019 et s'est mariée le 14 août 2021, et qu'elle justifie d'une réelle insertion sur le territoire français où elle dispose d'une promesse d'embauche ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est présente depuis cinq ans sur le territoire français où elle a pour projet de fonder sa vie familiale aux côtés de son mari et de son entourage, qu'elle possède une promesse d'embauche, maîtrise la langue française et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/005976 du 8 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne née le 17 mai 1997, est entrée en France le 26 décembre 2017, munie d'un visa Schengen de court séjour valable jusqu'au 7 janvier 2018. Le 21 février 2018, elle a sollicité l'asile et sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 octobre 2018. Par un arrêté du 25 septembre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. S'étant néanmoins maintenue irrégulièrement sur le territoire français, Mme B a sollicité, le 5 avril 2022, son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un nouvel arrêté du 13 décembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. En premier lieu, Mme B reprend ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien desquels elle produit nouvellement une promesse d'embauche datée du 12 décembre 2022 pour un emploi de prothésiste ongulaire. Toutefois, cette nouvelle pièce versée au dossier n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges qui ont estimé, après avoir relevé que Mme B s'était maintenue en situation irrégulière sur le territoire français à la suite d'une obligation de quitter le territoire français prise le 25 septembre 2019, qu'aucun enfant n'était né de son union le 14 août 2021 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 juin 2023, qu'elle ne se prévalait pas d'une insertion particulière en France et qu'elle n'était pas isolée dans son pays d'origine. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, Mme B se borne à reprendre, dans des termes similaires, sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23BX01855_20231214
Données disponibles
- Texte intégral