CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01987_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le maire de La Possession a accordé à la société civile immobilière (SCI) Tania un permis l'autorisant à construire un ensemble immobilier composé de commerces sur la parcelle cadastrée section AP n° 1149. Par un jugement n° 2001334 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande après reprise de l'instance par M. B D, ayant droit de Mme C, décédée le 7 mars 2021. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. D, représenté par Me Rakotonirina, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) de faire droit à ses conclusions en annulation présentées en première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Possession le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. M. D fait appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020 du maire de La Possession accordant à la société civile immobilière (SCI) Tania un permis de construire pour un ensemble immobilier composé de commerces. Sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2023, devait être notifiée à la commune de La Possession et à la SCI Tania dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt. Par un courrier du greffe en date du 4 août 2023 adressé au conseil du requérant, qui en a accusé réception le 14 août suivant, celui-ci a été invité à justifier dans les vingt jours suivant la réception de ladite lettre, de l'accomplissement de la formalité prescrite par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sous peine d'irrecevabilité de la requête. En réponse à ce courrier, le conseil du requérant a communiqué à la cour copie des courriers adressés à la commune et à la SCI Tania leur notifiant le recours en appel dirigé contre le permis de construire du 26 juin 2020. Toutefois, ces courriers du 17 août 2023 ont été adressés à l'auteur de l'acte contesté et au titulaire de l'autorisation postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la commune de La Possession et à la société civile immobilière Tania. Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2023 La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23BX01987
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Chronologie de l'affaire
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TA10117 mai 2023
DTA_2001334_20230517CAA333 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01987_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01987_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel