CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02032_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301307 du 20 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A, représenté par Me Makpawo, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 20 juin 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dès lors qu'il réside en France depuis 2018, qu'il y a exercé une activité professionnelle en tant que livreur et que le centre de ses intérêts personnels et professionnels est désormais en France ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que ses attaches se trouvent en France ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant un délai de départ volontaire ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est inséré socialement et professionnellement en France. Par une décision n° 2023/008651 du 3 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 10 octobre 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 août 2021. Le 14 décembre 2021, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. A la suite de son interpellation pour une vérification de son droit au séjour, le préfet de la Vienne a pris à son encontre, le 12 mai 2023, un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2023/008651 du 3 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. A reprend ses moyens tirés de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée, que le préfet de la Vienne s'est notamment fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à son entrée irrégulière sur le territoire français et à l'absence de demande de titre de séjour, que l'intéressé ne conteste pas, pour considérer comme établi le risque de soustraction mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du même code. Ce motif était suffisant pour justifier le refus de délai de départ volontaire. Par suite, les moyens doivent être écartés. 5. En second lieu, M. A, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3323 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02032_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX02032_20231123
Données disponibles
- Texte intégral