CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02059_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2205926 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A, représenté par Me Dubarry, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 693 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est pacsé depuis le 14 juin 2021 avec une ressortissante française, qu'il réside en France depuis plus de trois ans et qu'il a signé un contrat de travail dans le bâtiment à la suite de la procédure collective qui l'a contraint à quitter son précédent emploi ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant marocain, est entré en France le 28 mars 2019, muni d'un visa court séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 23 juin 2019, puis a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 mai 2022 sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 23 mars 2022, M. A s'est vu refuser une autorisation de travail au motif qu'il n'avait pas respecté son engagement à maintenir sa résidence hors de France. Le 4 mai 2022, il sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressé, qui n'apporte aucune pièce nouvelle en appel, ne justifie pas davantage qu'en première instance de la communauté de vie qu'il entretiendrait avec une ressortissante française avec laquelle il était pacsé depuis un an et demi à la date de la décision attaquée ni a fortiori avant cette date. Il ne démontre pas non plus d'insertion sociale et professionnelle particulière et ancienne en France. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 5. Il est constant que M. A n'est pas marié à la ressortissante française avec laquelle il allègue entretenir une relation mais est lié à elle par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 7. Il est constant que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance " d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Il ne ressort pas de l'examen de la décision contestée que l'autorité administrative aurait entendu lui opposer la condition de visa de long séjour énoncée à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a ainsi pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper d'une illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 5 et 7, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 412-1, L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 novembre 2023
ORTA_2205926_20231110CAA3329 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02059_20231129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX02059_20231129
Données disponibles
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