TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205926_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au conseil de M. A, de la somme de 1 440 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut d'une part au non-lieu à statuer, un titre de séjour temporaire, valide du 28 avril 2023 au 27 avril 2024, ayant été délivré au requérant le 20 juin 2023 et, d'autre part au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. A prend acte de la délivrance d'un titre de séjour et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 12 juillet 2022, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La préfecture du Rhône, par une décision du 28 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, a délivré le titre de séjour sollicité, valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2024. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il convient de constater en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ces conclusions. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rahmani, conseil de Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera Me Rahmani une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2205926
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2205926_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2205926_20231110
Données disponibles
- Texte intégral