CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02106_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300366 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B, représenté par Me Dia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 920 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son signataire dès lors qu'il ne porte pas mention de l'arrêté de délégation de signature, ni de la publication de celui-ci ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que la préfète n'a pas pris en compte les éléments de sa situation personnelle à savoir qu'il est venu en France à l'âge de 16 ans et qu'il ne connaît que son pays d'adoption à savoir la France. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de la stabilité et de l'évolution positive de sa situation d'ancien mineur non accompagné ainsi que de la durabilité de ses liens personnels sur le territoire national ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est basée à tort sur les dispositions de l'article L.421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner sa demande ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est venu en France à l'âge de 16 ans et était dépourvu de tout accompagnement familial, qu'il n'a plus aucune famille dans son pays d'origine et que le centre de sa vie privée est en France. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les seules conditions de sa venue en France caractérisent une rupture totale de tout lien avec son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 16 ans. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/007903 du 27 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né le 23 octobre 2002, est entré en France en juin 2019, selon ses déclarations, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en raison de sa qualité de mineur non accompagné. Au vu de la formation qu'il suivait, la préfète de la Haute-Vienne lui a accordé un titre de séjour " étudiant " valable du 7 juin 2021 au 6 juin 2022. Le 4 avril 2022, il a présenté une demande de changement de statut en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 7 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, au soutien du moyen qu'il reprend en appel tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, M. B fait valoir qu'elle ne porte pas mention de la délégation de signature ni de sa publication. Ainsi que l'a relevé le tribunal, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2022-08-22-00002 du même jour, " à l'effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". La circonstance que cet arrêté de délégation ne soit pas visé par la décision contestée n'entache pas cette dernière d'incompétence de son signataire. Dès lors, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B reprend son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit nouvellement une promesse d'embauche en date du 11 juillet 2023 pour un poste de coiffeur en contrat à durée indéterminée à temps partiel, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, ainsi qu'une attestation de la directrice de l'institut Don Bosco qui atteste l'avoir pris en charge du 26 octobre 2020 au 30 septembre 2021. Toutefois, ces documents ne sont pas suffisants, en l'absence de liens familiaux en France et alors que l'intéressé n'établit pas qu'il ne dispose plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, pour considérer que M. B a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, quand bien même il est arrivé dans ce pays à l'âge de 16 ans. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En troisième lieu, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement ni pièce nouvelle, M. B n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX02106_20231123
Données disponibles
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