CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02151_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200828 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Sisteron, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de La Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-1 et L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que la communauté de vie avec son époux a duré jusqu'en septembre 2021 ainsi qu'en témoigne l'attestation de communauté de vie établie sans fraude le 25 mai 2021 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de l'ouverture d'une micro-société de type snack, des formations et autorisations relatives à l'ouverture d'un commerce de bouche, d'un paiement régulier de ses charges sociales et qu'un avis sur la plateforme en charge de la main-d'œuvre étrangère en vue de l'obtention d'un titre de séjour a été déposé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B épouse A, ressortissante mauricienne née le 6 juillet 1973, est entrée à La Réunion le 21 août 2018 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 25 juillet 2019 en qualité de conjointe d'un ressortissant français qu'elle a épousé à l'île Maurice le 4 juillet 2016. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle couvrant la période du 26 juillet 2019 au 25 juillet 2021. Le 26 mai 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjointe de ressortissant français et de gérante d'un commerce. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B épouse A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Une copie sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02151_20240118
Données disponibles
- Texte intégral