CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02168_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302598 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, Mme A, représentée par Me Dufraisse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie du sérieux de ses études et de la cohérence de son parcours universitaire notamment caractérisé par une réorientation réussie après une inscription initiale en " sciences et vie de la terre " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose de fortes attaches familiales sur le territoire français où résident trois de ses frères et sœurs, qu'elle démontre être particulièrement insérée dans la société française et qu'elle est particulièrement investie au sein de l'association sportive de sa commune. Par une décision n° 2023/008498 du 21 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 2 juin 1999, est entrée sur le territoire français en août 2019 munie d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 24 juillet 2019 au 24 juillet 2020. Elle a bénéficié en cette qualité de plusieurs titres de séjour jusqu'au 6 décembre 2022. Le 7 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 prévoit que : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". " Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 4. Mme A reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie du sérieux de ses études et de la cohérence de son parcours universitaire alors même qu'elle s'est réorientée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été inscrite en première année de licence " sciences de la terre " au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 à l'issue desquelles elle a été ajournée. Elle s'est ensuite réorientée, au titre de l'année universitaire 2022-2023, pour suivre une formation donnant lieu à la délivrance d'un brevet de technicien supérieur (BTS) en gestion des transports et logistique associée. Si Mme A produit nouvellement en appel un relevé de notes du second semestre de l'année 2023 en faisant valoir " qu'elle obtiendra donc son BTS l'année prochaine ", cette circonstance, au demeurant incertaine, ne permet pas d'établir le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressée qui, à la date de la décision attaquée, ne justifiait pas d'une progression régulière dans ses études après trois années d'inscription à l'Université sans validation d'aucune d'entre elles ni d'une cohérence de son parcours, la réorientation initiée en 2022 ne présentant aucun lien avec sa précédente formation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, Mme A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, son autre moyen de première instance visé ci-dessus auquel elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA334 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02168_20240104
TA3519 mars 2026
ORTA_2302598_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02168_20240104
Données disponibles
- Texte intégral