CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02193_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200399 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A, représenté par Me Hatchi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 2 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2014, qu'il est père de deux enfants mineurs à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant haïtien né le 25 juin 1984, déclare être entré irrégulièrement en France en 2014. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2016. A la suite d'une interpellation et d'un placement en garde à vue de l'intéressé, le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du 16 février 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de ses moyens, M. A se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux filles, la première, Naïsha, née le 4 décembre 2015, et la seconde, Shamaïka, née le 21 janvier 2020, et produit diverses factures, plusieurs ordres de virement ainsi qu'une photo à l'effet de démontrer qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'il entretiendrait des liens avec ses filles qui résident avec leurs mères respectives. Par ailleurs, la promesse d'embauche du 1er avril 2022, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02193_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02193_20240111
Données disponibles
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