CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02299_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a fait part au tribunal administratif de Limoges d'un litige l'opposant à son employeur, La Poste, concernant son admission le 15 juin 2020 à un dispositif de promotion par RAP niveau I-3 " accord facteur " pour l'accès au grade d'APN2. Par une ordonnance n° 2300338 du 11 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 août 2023 et le 15 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Eizaga, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2023 du président du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle La Poste a refusé de la nommer au grade d'APN2 ; 3°) d'enjoindre à La Poste de la nommer au grade d'APN2 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008918 du 3 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux modifiée par une décision du 16 novembre 2023. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'en méconnaissance de l'article R.742-5 du code de justice administrative, elle n'a pas été signée par le magistrat qui l'a rendue ; - la requête de première instance n'était pas dépourvue de moyens et de conclusions dès lors qu'elle avait sollicité l'annulation de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de son avancement au grade d'APN2 sans se borner à faire état de son parcours professionnel ; - cette décision de refus est illégale en ce qu'elle a été prise sur le seul fondement de son congé de longue durée qui ne saurait constituer un obstacle à son avancement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 40 du décret du 14 mars 1986. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B A, fonctionnaire à La Poste, a été admise le 15 juin 2020 au dispositif de promotion par RAP niveau I-3 " accord facteur " pour l'accès au grade d'APN2. Par un courrier en date du 6 janvier 2023, l'intéressée, alors en congé de longue durée, a été informée par le directeur des ressources humaines et des sections sociales de La Poste du fait que sa nomination sur le grade d'APN2 ne pourrait s'effectuer qu'après sa réintégration dans le service. Elle demande à la cour d'annuler, d'une part, l'ordonnance du 11 juillet 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le litige l'opposant à son employeur dont elle avait saisi le tribunal, et d'autre part, la décision du 6 janvier 2023. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute de l'ordonnance attaquée comporte, conformément aux prescriptions des dispositions précitées, la signature du président du tribunal administratif de Limoges qui l'a rendue. La circonstance que l'ampliation qui a été notifiée aux parties ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance. Le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité en raison de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi le tribunal administratif de Limoges d'un litige l'opposant à son employeur, La Poste, en se bornant à faire état de son parcours professionnel et de l'absence de prise en compte de son changement de grade le 15 juin 2020. Cette demande, qui n'énonce aucune conclusion et ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours de deux mois suivant son enregistrement au greffe du tribunal administratif de Limoges. Dans ces conditions, le président de ce tribunal a pu, à bon droit, considérer qu'elle était manifestement irrecevable et la rejeter pour ce motif sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette irrecevabilité de la demande de première instance n'est pas régularisable en appel. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 19 février 2024. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23BX02299_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel