CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02444_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300411 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B, représenté par Me Gomez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de l'illégalité du motif de l'arrêté tenant au caractère insuffisant de ses ressources et qu'ils devaient considérer que la validation d'un semestre de l'année universitaire en cours justifiait la progression de ses études ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes et d'une progression dans ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 19 septembre 2002, est entré en France le 1er octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a bénéficié de certificats de résidence en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelés jusqu'au 26 novembre 2022. Le 5 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 18 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le moyen d'appel tiré des conséquences d'un motif illégal tenant à l'insuffisance de ses ressources financières et celui tiré de la progression de ses études, qui aurait écartée à tort par le tribunal, relèvent du bien-fondé du jugement et ne peuvent, par suite, l'entacher d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. L'intéressé n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024 La présidente de la 5ème chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02444_20240529
Données disponibles
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