TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 5×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2300411_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif la requête de M. A.... Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 22 septembre 2022 formé contre la décision relative à sa demande de prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ ». Par une lettre du 19 novembre 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours, M. A... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour le requérant, M. A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 19 novembre 2025, adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours et dont il doit être réputé avoir pris connaissance à l’expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans cette application intervenue le 19 novembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Lille, le 23 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2300411_20260323