TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300411_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 20 septembre 2022 et du 3 novembre 2022 par lesquelles Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes lui a notifié un indu de 233,22 euros d'allocations de sécurisation professionnelle, des indus de 132,60 euros et de 684,90 euros de rémunération de fin de formation pour la période de décembre 2019 à juillet 2022 et le mois de septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code du travail ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. ". 3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Les litiges relatifs au paiement des allocations de chômage versées antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle Emploi " par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), relevaient de la compétence du juge judiciaire. Partant, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé. 4. Le litige soumis au tribunal par M. B est relatif à l'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance chômage. Dès lors, ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il ressort des dispositions précitées du décret du 27 février 2015 qu'il appartient à M. B de saisir, s'il s'y croit fondé, la juridiction compétente de l'ordre judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 3 février 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2300411
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300411_20230203
TA5923 mars 2026
ORTA_2300411_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300411_20230203
Données disponibles
- Texte intégral